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CH - Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels

OIFP

Correspond à :

  • CH - Ordonnance

En quelques mots

OIFP constitue l'encrage légale de l'IFP. Elle recense les objets de l’inventaire (en annexe), décrit les principes d’actions, la manière dont l’inventaire doit être pris en compte etc.

Date d'entrée en vigueur :

29 Mars 2017

Date de la dernière version :

1 Juin 2017

Ce document est :

  • En vigueur

Prise en compte de l'aménagement du territoire dans le document :

"Les objets de ces trois inventaires fédéraux méritent, au sens de l’article 6, alinéa 1, LPN "spécialement d’être conservé[s] intact[s] ou en tout cas d’être ménagé[s] le plus possible, y compris au moyende mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates".

Selon l’article 6, alinéa 2, LPN, dans le cadre de l’accomplissement de tâches de la Confédération, « la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation" ". (ARE et al., 2012, 4)

"Les législations cantonale et communale doivent prévoir des dispositions permettant de tenir compte des objets figurant dans des inventaires fédéraux même en dehors de l’accomplissement de tâches de la Confédération. Les cantons et les communes disposent pour ce faire d’une marge d’appréciation relativement grande – dans la mesure où le droit fédéral ne prévoit pas d’exigences spécifiques." (ARE et al., 2012, 6)

Prise en compte du transfrontalier dans le document :

Aucune mention - Les objets rescencés se situent uniquement sur le territoire suisse

Cet instrument contraint :

  • CH - Confédération (Respect)
  • VD - Canton de Vaud (Respect)
  • NE - République et canton de Neuchâtel (Respect)

Cet instrument détermine :

Cet instrument est élaboré par :

  • CH - Conseil fédéral

Il est porté par :

  • CH - Conseil fédéral

Il est adopté par :

  • CH - Conseil fédéral
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