CH - Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage
LPN
Correspond à :
- CH - Loi fédérale
En quelques mots
Art.1 - Buts
Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l’art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but:
a. de ménager et de protéger l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien;
b. de soutenir les cantons dans l’accomplissement de leurs tâches de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et d’assurer la collaboration avec eux;
c. de soutenir les efforts d’organisations qui oeuvrent en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques; d.de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel
La LPN constitue entre autre la base légale pour les inventaires fédéraux, (art.5 et 18a)
Ce document est :
- En vigueur
Prise en compte de l'aménagement du territoire dans le document :
La LPN définit les instruments d'aménagement du territoire suivants:
- Art.5 Inventaires fédéraux d’objets d’importance nationale
- Art.18a Biotopes d'importance nationale
Prise en compte du transfrontalier dans le document :
Aucune mention
Procédure standard :
Les proposition de loi sont généralement déposées par le Conseil fédéral (de leur propre initiative, à la suite d'une initiative parlementaire ou d'une initiative cantonale) et la procédure suivante se met en place:
- Dépôt de l'avant-projet en consultation
- Rapport de consultation
- Message du Conseil fédéral
- Débat dans les deux chambres - Le Conseil des Etats et le Conseil National doivent s'accorder sur le texte de loi
- Adoption du texte
- Référendum facultatif
- Ev. Votation populaire
- Entrée en vigueur
"Les projets de loi sont, pour une grande majorité, élaborés par le Conseil fédéral. Ils tirent leur origine du droit d’initiative (1a) dont dispose le Conseil fédéral ou d’un mandat que le Parlement confie à celui-ci au moyen d’une motion (1b).
Un projet de loi peut également être élaboré sur la demande d’un député, d’un groupe parlementaire, d’une commission (dans les trois cas, il s’agit d’une initiative parlementaire) ou d’un canton (initiative d’un canton). Si le Parlement décide de donner suite à une initiative, c’est la commission compétente de l’un des conseils qui est chargée d’élaborer le projet de loi, et non le Conseil fédéral.
L’avant-projet est généralement envoyé en consultation par la commission compétente ou le Conseil fédéral.
Après la consultation, le projet de loi est élaboré et transmis aux conseils avec le message ou le rapport explicatif.
Les conseils examinent le projet de loi l’un après l’autre. Les présidents des conseils désignent la chambre qui aura la priorité d’examen (conseil prioritaire). En cas de désaccord, la question est tranchée par tirage au sort.
Les commissions compétentes en la matière procèdent à l’examen préalable du projet, soumettent des propositions à leur conseil et désignent un rapporteur, qui est chargé de défendre les propositions de la commission devant le conseil (les commissions du Conseil national désignent en général un rapporteur pour l’allemand et un rapporteur pour le français).
Chaque conseil décide tout d’abord s’il souhaite entrer en matière sur le projet de loi (débat d’entrée en matière). S’il décide d’entrer en matière, il procède à l’examen du projet (discussion par article), puis au vote sur l’ensemble du projet.
Il arrive que certaines divergences opposent les deux conseils : c’est alors qu’intervient la procédure d’élimination des divergences. Si des divergences subsistent après trois délibérations dans chaque conseil, une conférence de conciliation est désignée, qui est chargée de rechercher une solution de compromis.
Lorsque les décisions des deux conseils concordent, le texte est soumis à un vote final lors de la dernière séance de la session dans les deux conseils. La loi est ensuite publiée dans la Feuille fédérale.
Si un référendum facultatif est lancé contre cette loi, celle-ci fera l’objet d’une votation populaire.
Si aucun référendum n’est lancé ou si la loi a été adoptée par le peuple, elle est publiée dans le Recueil officiel avec une indication quant à la date de son entrée en vigueur."
https://www.parlament.ch/fr/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=102
Procédure de recours :
Cet instrument contraint :
Cet instrument détermine :
Cet instrument est élaboré par :
Il est porté par :
Il est adopté par :
Mis à jour le : 16/12/2019