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CH - Loi fédérale sur la politique régionale

LPR

Correspond à :

  • CH - Loi fédérale

En quelques mots

Cette loi a pour but de soutenir le développement de certaines régions en améliorant leur compétitivité. Elle permet à la Confédération de mettre en place un système d'aide financière à destination de ces espaces.

Date d'entrée en vigueur :

6 Octobre 2006

Date de la dernière version :

Janvier 2013

Ce document est :

  • En vigueur

Prise en compte de l'aménagement du territoire dans le document :

Art.1 But

La présente loi vise à améliorer la compétitivité de certaines régions et à y générer de la valeur ajoutée, contribuant ainsi à la création et à la sauvegarde d’emplois dans ces régions, à l’occupation décentralisée du territoire et à l’élimination des inégalités régionales.

Prise en compte du transfrontalier dans le document :

Art. 6 Encouragement de la coopération transfrontalière

1. Des aides financières peuvent être octroyées pour la participation suisse aux programmes, projets et actions innovatrices de la coopération transfrontalière à l’une des conditions suivantes:

a. elle génère, directement ou indirectement, de la valeur ajoutée dans une région frontalière;

b. elle a une importance stratégique du point de vue national. Les participations d’importance stratégique nationale sont coordonnées par laConfédération, en collaboration avec les cantons.

3 Aucune aide financière n’est octroyée pour des projets de construction.

4 L’encouragement de la coopération transfrontalière tient compte de la politique de coopération territoriale européenne et nationale, de leur mise en oeuvre et de leur calendrier.


Art. 15 Tâches des cantons
1 Sur la base du programme pluriannuel, les cantons élaborent, avec leurs organismes de développement régional et les secrétariats régionaux ou d’autres acteurs régionaux, des programmes cantonaux pluriannuels de mise en oeuvre, qu’ils mettent périodiquement à jour.

2 Ils assurent, avec les organismes de développement régional et les secrétariats régionaux ou d’autres acteurs régionaux, la coordination des projets suprarégionaux, intercantonaux et transfrontaliers.

3 Ils décident, dans les limites des moyens disponibles, pour quels projets les aides financières ou les prêts sont octroyés.

Procédure standard :

Les proposition de loi sont généralement déposées par le Conseil fédéral (de leur propre initiative, à la suite d'une initiative parlementaire ou d'une initiative cantonale) et la procédure suivante se met en place:

  • Dépôt de l'avant-projet en consultation
  • Rapport de consultation
  • Message du Conseil fédéral
  • Débat dans les deux chambres - Le Conseil des Etats et le Conseil National doivent s'accorder sur le texte de loi
  • Adoption du texte
  • Référendum facultatif
  • Ev. Votation populaire
  • Entrée en vigueur

"Les projets de loi sont, pour une grande majorité, élaborés par le Conseil fédéral. Ils tirent leur origine du droit d’initiative (1a) dont dispose le Conseil fédéral ou d’un mandat que le Parlement confie à celui-ci au moyen d’une motion (1b).
Un projet de loi peut également être élaboré sur la demande d’un député, d’un groupe parlementaire, d’une commission (dans les trois cas, il s’agit d’une initiative parlementaire) ou d’un canton (initiative d’un canton). Si le Parlement décide de donner suite à une initiative, c’est la commission compétente de l’un des conseils qui est chargée d’élaborer le projet de loi, et non le Conseil fédéral.
L’avant-projet est généralement envoyé en consultation par la commission compétente ou le Conseil fédéral.
Après la consultation, le projet de loi est élaboré et transmis aux conseils avec le message ou le rapport explicatif.
Les conseils examinent le projet de loi l’un après l’autre. Les présidents des conseils désignent la chambre qui aura la priorité d’examen (conseil prioritaire). En cas de désaccord, la question est tranchée par tirage au sort.
Les commissions compétentes en la matière procèdent à l’examen préalable du projet, soumettent des propositions à leur conseil et désignent un rapporteur, qui est chargé de défendre les propositions de la commission devant le conseil (les commissions du Conseil national désignent en général un rapporteur pour l’allemand et un rapporteur pour le français).
Chaque conseil décide tout d’abord s’il souhaite entrer en matière sur le projet de loi (débat d’entrée en matière). S’il décide d’entrer en matière, il procède à l’examen du projet (discussion par article), puis au vote sur l’ensemble du projet.
Il arrive que certaines divergences opposent les deux conseils : c’est alors qu’intervient la procédure d’élimination des divergences. Si des divergences subsistent après trois délibérations dans chaque conseil, une conférence de conciliation est désignée, qui est chargée de rechercher une solution de compromis.
Lorsque les décisions des deux conseils concordent, le texte est soumis à un vote final lors de la dernière séance de la session dans les deux conseils. La loi est ensuite publiée dans la Feuille fédérale.
Si un référendum facultatif est lancé contre cette loi, celle-ci fera l’objet d’une votation populaire.
Si aucun référendum n’est lancé ou si la loi a été adoptée par le peuple, elle est publiée dans le Recueil officiel avec une indication quant à la date de son entrée en vigueur."

https://www.parlament.ch/fr/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=102

Procédure de recours :

Seule les décisions sont sujettes aux recours.

Cet instrument contraint :

  • CH - Confédération (Respect)
  • VD - Canton de Vaud (Respect)
  • NE - République et canton de Neuchâtel (Respect)

Cet instrument détermine :

Cet instrument est élaboré par :

  • CH - Conseil fédéral

Il est porté par :

  • CH - Conseil fédéral

Il est adopté par :

  • CH - Assembléé nationale

Pour en savoir plus

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