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CH - Constitution fédérale

Cst.

Correspond à :

  • CH - Constitution fédérale

En quelques mots

"La Constitution fédérale forme la base juridique de toute la législation et du régime fédéraliste de la Suisse. Elle fixe les droits et devoirs fondamentaux des citoyens et de l’ensemble de la population ainsi que la structure et les compétences des autorités fédérales. Toute révision complète ou partielle de la Constitution est soumise à l’approbation du peuple et des cantons."
https://www.parlament.ch/fr/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%c3%b6rterbuch/parlamentsw%c3%b6rterbuch-detail?WordId=65, le 17.06.2019

Elle règle les domaines suivants:

  • Règle organique
  • Droits fondamentaux
  • Répartition des compétences entre les cantons et la Confédération

Ce document est :

  • En vigueur

Prise en compte de l'aménagement du territoire dans le document :

"L'art. 75 Cst. répartit les compétences entre la Confédération et les cantons. La première est compétente pour fixer les principes ainsi que pour encourager et coordonner les efforts des cantons et collaborer avec eux, tandis que les seconds sont les principaux responsables de la mise en oeuvre de l'aménagement du territoire. Chaque canton est libre de prévoir une réglementation communale." (Ellwanger, 2016, 47)

Art. 75 Aménagement du territoire

  1. La Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
  2. La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
  3. Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l’aménagement du territoire.

Art.26 Propriété


Art.73 Développement durable


Art.74 Protection de l'environnement

Prise en compte du transfrontalier dans le document :

Art. 54 Affaires étrangères

  1. Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
  2. La Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.
  3. Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.


Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure

  1. Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.
  2. La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte.
  3. L’avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales.


Art. 56 Relations des cantons avec l’étranger

  1. Les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence.
  2. Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d’autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération.
  3. Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l’étranger ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération.


Art. 166 Relations avec l’étranger et traités internationaux

  1. L’Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l’étranger.
  2. Elle approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international.


Art. 184 Relations avec l’étranger

  1. Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l’Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l’étranger.
  2. Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

Procédure standard :

"La Constitution fédérale peut en tout temps être révisée. Si elle n’est soumise à aucune limite temporelle, elle connaît par contre une limite matérielle, constituée par les règles impératives du droit international. Les modifications constitutionnelles ne sauraient en effet les enfreindre.

La Constitution peut être révisée totalement ou partiellement. La révision de la Constitution peut être proposée par le peuple (initiative populaire), par le Conseil fédéral, par l’Assemblée fédérale (initiative parlementaire, motion) ou par un canton (initiative d’un canton).

Si l’initiative tendant à la révision totale de la Constitution ​émane du peuple ou en cas de désaccord entre les deux conseils, le peuple décide si la révision totale doit être entreprise. Si le peuple accepte le principe d’une révision totale, le Conseil national et le Conseil des Etats sont renouvelés (renouvellement intégral extraordinaire) et la révision totale est entreprise par les conseils nouvellement élus. Le projet d’acte élaboré est ensuite soumis à la procédure normale.

Une révision partielle proposée par une autorité fédérale est également soumise à la procédure normale. Dans le cas d’une initiative populaire présentée sous la forme d’un projet rédigé, l’Assemblée fédérale décide, dans un délai de trente mois à compter du jour où l’initiative a été déposée, si elle recommande au peuple et aux cantons de l’accepter ou de la rejeter. Si elle désapprouve l’initiative, elle a la possibilité d’y opposer un contre-projet.

Toute révision de la Constitution est soumise au référendum obligatoire, c’est-à-dire au vote du peuple et des cantons.

Les modifications de la Constitution entrent en vigueur dès leur acceptation par le peuple et les cantons, à moins que l’arrêté fédéral n’en dispose autrement."

https://www.parlament.ch/fr/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%c3%b6rterbuch/parlamentsw%c3%b6rterbuch-detail?WordId=65

 

Cet instrument contraint :

Cet instrument détermine :

Cet instrument est élaboré par :

  • CH - Confédération

Il est porté par :

  • CH - Conseil fédéral

Il est adopté par :

  • CH - Population

Il est mise en oeuvre par :

  • CH - Confédération

Cet instrument traite les domaines d'actions :

  • Agriculture
  • Climat - Air - émissions de Co2
  • Coopération Franco-Suisse
  • Gestion des déchets
  • Développement économique - Promotion économique
  • Energie
  • Environnement
  • Forêt
  • Gestion de l'eau
  • Infrastructure ferroviaire
  • Infrastructure routière
  • Logement
  • Tourisme
  • Transfrontalier

Pour en savoir plus

https://www.parlament.ch/fr/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%c3%b6rterbuch/parlamentsw%c3%b6rterbuch-detail?WordId=65

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