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FR - 2.1g - Ae - Autorité Environnementale

Mission de "FR - 2.1g - Ae - Autorité Environnementale"

L’autorité environnementale (Ae)

Le ministère est responsable, dans le cadre des directives européennes, de la définition et du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’évaluation environnementale des projets et des documents de planification.

Dans ce cadre, il a prévu que l’évaluation des impacts sur l’environnement des projets, des plans et programmes soit soumise à l’avis, rendu public, d’une « autorité compétente en matière d’environnement » : l’autorité environnementale.


L’avis rendu par cette autorité vise à permettre au maître d’ouvrage d’améliorer son projet, à éclairer la décision d’autorisation, au regard des enjeux environnementaux des projets, plans et programmes. L’avis permet également de faciliter la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent, conformément à la charte de l’environnement, l’avis étant joint au dossier d’enquête publique ou de la procédure participation du public par voie électronique.


Pour les projets /
L’autorité environnementale compétente pour chaque projet est déterminée selon les critères fixés à l’article R. 122-6 du code de l’environnement (tant pour les demandes d’examen au cas par cas sur la nécessité d’une étude  d’impact que pour les évaluations environnementales systématiques).

L’autorité environnementale peut être :
- Le ministre chargé de l’environnement, sur proposition du commissariat général au développement durable, notamment lorsque le projet donne lieu à une autorisation, une approbation ou une exécution prise par décret, par un autre ministre ou par une autorité administrative indépendante. - Le ministre chargé de l’environnement peut également se saisir de sa propre initiative de toute étude d’impact relevant du préfet de région. Les avis rendus par le ministère visent à permettre au maître d’ouvrage d’améliorer son projet et contribuent à l’information du public.

- La formation d'autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable, notamment pour les projets qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l’environnement ou sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage du ministère chargé de l’environnement ou d’un organisme placé sous sa tutelle.

- Les missions régionales d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable pour les projets qui ont fait l’objet d’une saisine obligatoire de la commission nationale du débat public, sans relever de la formation d'autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable, et qui doivent être réalisés sur le territoire de la région concernée.
Dans tous les autres cas, les préfets de région.


Pour les plans et programmes /
L’article R. 122-17 du code de l’environnement identifie l’autorité environnementale compétente pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale. Cet article s'applique aussi bien pour les demandes d’examen au cas par cas sur la nécessité d’une évaluation environnementale que pour les évaluations environnementales systématiques.

L’autorité environnementale peut être :
- La formation d'autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d’une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi qu’à une liste de plans et programmes énumérés au 1° du IV de l’article R. 122-17.
- Les missions régionales d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes.


Toute révision d’un plan ou programme ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas, est soumise à une nouvelle évaluation environnementale ou à un nouvel examen au cas par cas. Les autres modifications qui sont susceptibles d’incidences notables sur l’environnement font l’objet d’un examen au cas par cas.


  Le décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale (www.legifrance.gouv.fr)
  Le décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes (www.legifrance.gouv.fr)
  L’article R. 122-6 du code de l’environnement (www.legifrance.gouv.fr)
  L’article R. 122-17 du code de l’environnement (www.legifrance.gouv.fr)

 

Source : Site de l'IGEDD / Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable

https://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/

Mise à jour le 22 07 2022

Il s'agit d'un acteur-trice ou d'une entité :

public-que

privé-e

Exécutif-ve

Législatif-ve

Judiciaire

Administratif-ve

L'acteur ou l'entité agit au niveau :

  • Départemental/Régional (FR)

Il s'agit d'un acteur-trice ou d'une entité comprenant :

  • FR - 2.1g - Ae - Autorité Environnementale

Cet acteur-trice porte :

  • EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
  • FR - 3.5 - SRADDET - Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des Territoires
  • FR - 5.3 - SCOT - Schéma de Cohérence Territoriale
  • FR - 7.3 - PLU/PLUi - Plan Local d’Urbanisme communal : Intercommunal
  • FR - 7.9 - DU - Documents d’Urbanisme
  • FR - 8.2 - PA - Permis d'Aménager

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