FR - 12.1 - PPA - Personnes Publiques Associées
Mission de "FR - 12.1 - PPA - Personnes Publiques Associées"
Les personnes publiques (définies aux articles L. 132‑7, L 142-8, L. 132‑9, L132-10 et L. 132‑11 du code de l’urbanisme) sont associées (PPA) à l’élaboration des documents d'urbanisme. Leur rôle est de s’assurer de la bonne prise en compte des lois, règlements et intérêts supra‑communaux
.DANS LE CADRE DU SRADDET :
Afin de jouer pleinement ce rôle de mise en cohérence des stratégies d’aménagement, le SRADDET doit faire état d’une bonne articulation des documents de planification régionaux et infrarégionaux, ce qui implique une réelle mobilisation des acteurs locaux.
Les personnes publiques associées (PPA) sont :
- le préfet de région,
- les conseils départementaux (uniquement sur les aspects voirie et infrastructure numérique),
- les métropoles,
- les établissements publics en charge d’un SCoT,
- les collectivités à statut particulier (comme la métropole de Lyon),
- les intercommunalités compétentes en matière de PLU,
- les autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité qui ont élaboré un PDU,
- un comité composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement des déchets, d’organismes publics et d’organisations professionnelles concernés, d’éco-organismes et d’associations agréées de protection de l’environnement
- le comité régional en charge de la biodiversité
- le cas échéant, les comités de massifs.
L’efficacité du SRADDET tiendra également dans la capacité des régions à trouver le bon positionnement avec les autres territoires, dans une logique de subsidiarité. Autrement dit, elles doivent définir des orientations à portée réglementaire sans empiéter sur les compétences des autres collectivités.
Extrait Plaquette FNAU
DANS LE CADRE D'UN SCOT :
1) Les acteurs impliqués directement ou indirectement à l’élaboration du SCoT :
Le SCoT mobilise un certain nombre d’acteurs :
- Le président de l’établissement public mentionné à l’Article L143-16 conduit la procédure d’élaboration du schéma de cohérence territoriale (article R.143-2 ). Il peut s’appuyer sur des organismes techniques pour assurer des prestations d’études, de communication : services techniques (régie) ou maîtrises d’œuvre confiées à l’extérieur.
- Le code de l’urbanisme prévoit qu’un certain nombre de personnes publiques sont associées à l’élaboration des SCoT (articles L.132-7 à L.132-11 ) : État, région, département, Autorités Organisatrices des Transports Urbains, EPCI en charge des PLH, Parc Naturel Régional, chambres consulaires, section régionale de conchyliculture en zone littorale, syndicat mixte de transports, EPCI en charge d’un SCoT limitrophe.
Il prévoit également que certaines personnes soient, ou puissent être consultées au cours de l’élaboration du SCoT :
o Les Personnes Publiques associées listées dans les articles L.132-7 et L.132-8 , de manière obligatoire, au moment de l’arrêt de projet, et de manière facultative, tout au long de l’élaboration du SCOT, conformément à l’article L.132-11 .
o La CDPENAF (commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers), de manière obligatoire également , au moment de l’arrêt de projet, et à sa demande, conformément à l’article L.132-13 .
o Les associations locales d’usagers agréées, les associations de protection de l’environnement agréées et les communes limitrophes, à leur demande (article L.132-12 ) ; les modalités de demande d’agrément sont précisées aux articles R.132-6 et R.132-7 du Code de l’Urbanisme.
Consultations transfrontalières : Lorsqu’un document d’urbanisme en cours d’élaboration est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre de la communauté européenne, ou lorsque cet autre État en fait la demande la consultation de cet État doit être effectuée (article R.104-26 du code de l’urbanisme). L’autorité compétente pour élaborer ce document d’urbanisme saisit le préfet qui procède à la transmission d’un exemplaire du dossier sur lequel est consulté le public aux autorités de cet État. Le préfet indique à ces autorités le délai dont elles disposent pour formuler leur avis, qui ne peut dépasser trois mois. Il en informe le ministre des affaires étrangères. Ces dispositions ne font pas obstacle aux consultations transfrontalières prévues par les articles L.131-9 et R.132-5 du code de l’urbanisme, qui disposent que les documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l'occupation des sols dans les territoires des États limitrophes, et offrent la possibilité aux communes ou groupements compétents de consulter les collectivités territoriales de ces États ainsi que tout organisme étranger compétent en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement et d'environnement.
Des dispositions relatives à la concertation, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, des habitants, les associations locales et des autres personnes concernées sont également prévues dans le Code de l’Urbanisme (article L.103-2 du Code de l’Urbanisme), et ce dès la délibération qui prescrit le Schéma.
Dernière mise à jour : janvier 2017
Source : Site www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques - les services de l'Etat dans le nord
DANS LE CADRE D'UN PLU:
Les personnes publiques (définies aux articles L. 132‑7, L. 132‑9 et L. 132‑10 du code de l’urbanisme) sont associées (PPA) à l’élaboration du document. Leur rôle est de s’assurer de la bonne prise en compte des lois, règlements et intérêts supra‑communaux.
Liste des PPA pour l’élaboration d’un PLU :
Notification (articles L. 132-7, L. 132-9 et L. 132-10 du code de l’urbanisme)
- l’État (préfecture),
- les régions,
- les départements,
- les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231 1 du code des transports,
- les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat,
- les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux,
- la chambre de commerce et d’industrie territoriale,
- la chambre de métiers,
- la chambre d’agriculture
- les syndicats d’agglomération nouvelle,
- l’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma,
- les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale.
Consultation (article L. 132-12 du code de l’urbanisme)
À la liste de PPA ci-dessus, s’ajoutent :
- le Président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune qui élabore un PLU est membre si l’EPCI n’est pas compétent en matière de plan local d’urbanisme,
- les présidents des EPCI voisins compétents, des maires des communes voisines
- les associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite
Source : www.correze.gouv.fr/Media/Fichiers/Politiques-publiques
Dernière mise à jour : 19 12 2017
Source législative : code de l'urbanisme - légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031212151&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160122
Il s'agit d'un acteur-trice ou d'une entité :
public-que
privé-e
Exécutif-ve
Législatif-ve
Judiciaire
Administratif-ve
L'acteur ou l'entité agit au niveau :
Pour en savoir plus
Mis à jour le : 11/04/2023